Cette législature s'est terminée sur des avancées en matière de transparence et de renforcement de l'accès aux documents publics.
Ces avancées sont le fruit de deux années de lobbying menées en collaboration avec mes collègues de Transparencia.
En effet, nos actions ont débuté dès juin 2017. Au lendemain de l'éclatement de l'affaire Samusocial, nous rassemblions tous les chefs de groupe du Parlement bruxellois pour leur faire signer un engagement à voter un texte pour rendre les règles de transparence contraignantes.
Permettez-moi de profiter de cette newsletter pour féliciter mes collègues de Transparencia pour le travail intense que nous avons réalisé afin de forcer les parlements (Bruxelles, Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles) à mettre à l'agenda le renforcement de l'effectivité de la transparence.
Lorsqu'il est question de plus de transparence, une frange du monde politique se montre évidemment hostile. Nous avons dû affronter des attaques ou des discours parfois virulents prononcés par des députés au sein même des assemblées plénières des parlements.
Certaines attaques ont même été carrément diffamantes, ces dernières ne seront d'ailleurs pas laissées sans suites judiciaires.
Bien que les textes votés ne répondent pas toujours à notre niveau d'exigence, ils vont, globalement, dans le bon sens. Nous ne renonçons évidemment pas à faire amender leurs aspects problématiques durant la prochaine législature.
Vous trouverez plus bas mon analyse des « plus » et des « moins » des différents textes applicables dans votre région (Région wallonne, Région bruxelloise et Fédération Wallonie-Bruxelles).
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Région wallonne
Mon analyse : Un bon texte, mais qui pèche sur l'allongement des délais.
Les « plus » du texte
⇒ POUVOIR DE DECISION
La Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) bénéficiera d'un «pouvoir de Décision » en remplacement de son «pouvoir d'Avis ». Avoir une «décision » de la CADA donnera plus de poids au demandeur pour obtenir les documents qu'on lui refuse.
⇒ POSSIBILITE DE SANCTIONS POUR LES RECALCITRANTS
Le texte ouvre la possibilité de sanctionner les autorités récalcitrantes. Le système des sanctions devra toutefois être mis en place par le Gouvernement wallon ce qui nécessitera une vigilance citoyenne afin que ce soit effectivement le cas.
⇒ PLUS D'ORGANISMES CONCERNES PAR LA TRANSPARENCE
Le texte prévoit un certain élargissement par exemple aux ASBL communales et provinciales, aux Régies Communales Autonomes (RCA), aux sociétés de logement,...
⇒ INDEPENDANCE DE LA CADA
Les deux membres de l'administration qui siègeront au sein de la CADA n'auront qu'une voix consultative ce qui permet d'assurer à la CADA une meilleure indépendance.
⇒ JUGEMENT SUR PIECES ET DEBAT CONTRADICTOIRE
Lorsque la CADA est saisie d'un recours, elle pourra exiger de l'autorité qu'elle lui transmette les documents concernés par la demande. C'est important, car cela permet à la CADA de prendre une décision sur base d'une analyse précise des documents et pas sur de simples déclarations, parfois abusives, voire farfelues, de l'autorité récalcitrante.
Si l'autorité transmet à la CADA une note d'observation en accompagnement des documents, celle-ci sera envoyée au demandeur qui peut dès lors contester les arguments de l'autorité ou apporter des observations utiles à la CADA pour prendre sa décision.
⇒ POSSIBILITE D'AUDITIONS
Le demandeur (tout comme l'autorité) a la possibilité d'être auditionné par la CADA pour lui transmettre des informations utiles dans le cadre de sa prise de décision.
Les « moins » du texte
⇒ DELAI POUR OBTENIR LA DECISION DE LA CADA
Le délai prévu pour que la CADA statue est très long. Il peut aller jusqu'à 75 jours (15 jours pour obtenir les documents de l'autorité, 45 jours pour prendre sa décision avec possible extension de 15 jours sur motivation ou en cas d'auditions).
Si la CADA doit saisir l'APD (Autorité de Protection des Données), le délai explosera et pourrait avoisiner les 5 mois.
Espérons que la CADA ait à coeur de rendre ces décisions au plus vite et qu'elle n'utilise le délai maximum que dans les cas de force majeure.
⇒ DELAI MAXIMUM POUR LES RECOURS DEVANT LA CADA
Le texte prévoit un délai maximum de 30 jours (après refus de l'autorité ou expiration du délai de réponse) pour introduire un recours devant la CADA.
D'expérience, je sais que les « négociations » avec les autorités pour l'obtention de documents sont parfois longues et je trouve dommage d'introduire un délai au-delà duquel le demandeur est obligé de saisir la CADA (s'il ne le fait pas dans ce délai, il perd son droit de recours).
Le demandeur devrait être seul libre de décider quand il estime que l'autorité fait preuve de mauvaise foi et qu'il doit saisir la CADA.
Région bruxelloise
Le texte s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, à la Commission communautaire commune et à la Commission communautaire française.
A Bruxelles, c'est le Gouvernement de Rudi Vervoort qui s'est emparé du sujet en faisant blocage au texte déposé par des députés.
Mon analyse : Du bon, mais aussi du très mauvais.
Les « plus » du texte
⇒ POUVOIR DE DECISION
La Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) bénéficiera d'un «pouvoir de Décision » en remplacement de son «pouvoir d'Avis ». Avoir une «décision » de la CADA donnera plus de poids au demandeur pour obtenir les documents qu'on lui refuse.
⇒ FUSION DES REGLES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS / ENVIRONNEMENTAUX
Le texte fusionne, en un seul document, les règles d'accès aux documents tant administratifs qu'environnementaux. Avoir un texte unique est plus facile pour le citoyen.
⇒ PUBLICITE ACTIVE
Le texte fixe des règles et des obligations pour les autorités en matière de « publicité active ». On parle de « publicité active » lorsque l'autorité publie d'initiative des documents (par exemple sur son site internet). On peut se questionner sur l'effectivité de ces règles puisqu'aucune sanction n'est prévue en cas de manquement de la part de l'autorité.
⇒ PLUS D'ORGANISMES CONCERNES PAR LA TRANSPARENCE
Le texte prévoit un élargissement par exemple aux ASBL communales, aux intercommunales et à leurs filiales, aux CPAS, à certaines personnes physique ou morale qui exercent des fonctions publiques,...
⇒ DELAI D'URGENCE
Le texte prévoit que le demandeur peut solliciter, dans certaines circonstances, que sa demande d'accès à des documents publics soit traitée en urgence (7 jours).
⇒ JUGEMENT SUR PIECES
Lorsque la CADA est saisie d'un recours, elle pourra exiger de l'autorité qu'elle lui transmette les documents concernés par la demande. C'est important, car cela permet à la CADA de prendre une décision sur base d'une analyse précise des documents et pas sur de simples déclarations, parfois abusives, voire farfelues, de l'autorité récalcitrante.
Les « moins » du texte
⇒ OBLIGATION DE TRANSMETTRE COPIE DE SA CARTE D'IDENTITE
Le texte oblige le demandeur à transmettre copie d'un document d'identité pour toutes les demandes d'accès à des documents publics. Cette mesure est LE point noir de ce texte et constitue une régression problématique.
Donner à quelqu'un copie de sa carte d'identité n'est pas un acte anodin. Une série de démarches administratives ou privées peuvent être effectuées sur base de la simple copie d'une carte d'identité, qui sert souvent de preuve d'identité. Disperser des copies de ses documents d'identité multiple donc le risque d'usurpation d'identité. C'est encore plus vrai lorsque la demande est adressée à une personne physique ou morale exerçant une mission publique ou des ASBL paracommunales dont l'éthique et les pratiques sont parfois " discutables ".
A contrario, la Convention 205 du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics encourage les autorités publiques à accepter les demandes anonymes (qui s'avèrent parfois nécessaires dans le cadre d'un travail d'investigation). Le gouvernement bruxellois légifère donc à contre-courant des normes internationales. Nous allons d'ailleurs étudier les voies de recours contre cette obligation absurde.
⇒ ABSENCE DE SANCTIONS OU D'ASTREINTES
Le texte ne prévoit aucune forme de sanctions ou d'astreintes pour les autorités récalcitrantes qui n'appliqueraient pas les décisions de la CADA ou qui refuseraient de transmettre à la CADA les documents dont elle a besoin pour prendre sa décision.
La CADA est toutefois dotée d'un pouvoir d'investigation. L'expérience nous montrera si elle aura les moyens et la volonté d'assumer ce pouvoir d'investigation face à des autorités parfois violemment réfractaires à toute transparence.
⇒ MANQUE INDEPENDANCE DE LA CADA ET DEBATS NON CONTRADICTOIRES
La Commission d'Accès aux Documents Administratifs manque d'indépendance puisque, en dehors de son président, elle est composée à 50% de membres issus de l'administration bruxelloise, qui sont, eux-mêmes, soumis à l'ordonnance.
Si l'autorité transmet à la CADA une note d'observation en accompagnement des documents, cette note ne sera pas transmise au demandeur qui ne pourra donc pas contester les arguments de l'autorité ou apporter des observations utiles à la CADA pour sa prise de décision.
⇒ DELAI MAXIMUM POUR LES RECOURS DEVANT LA CADA
Le texte prévoit un délai maximum de 30 jours (après refus de l'autorité ou expiration du délai de réponse) pour introduire un recours devant la CADA.
D'expérience, je sais que les « négociations » avec les autorités pour l'obtention de documents sont parfois longues et je trouve dommage d'introduire un délai au-delà duquel le demandeur est obligé de saisir la CADA (s'il ne le fait pas dans ce délai, il perd son droit de recours).
Le demandeur devrait être seul libre de décider quand il estime que l'autorité fait preuve de mauvaise foi et qu'il doit saisir la CADA.
Fédération Wallonie-Bruxelles
Mon analyse : Une avancée à minima.
Les « plus » du texte
⇒ POUVOIR DE DECISION
La Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) bénéficiera d'un «pouvoir de Décision » en remplacement de son «pouvoir d'Avis ». Avoir une «décision » de la CADA donnera plus de poids au demandeur pour obtenir les documents qu'on lui refuse.
⇒ JUGEMENT SUR PIECES ET DEBAT CONTRADICTOIRE
Lorsque la CADA est saisie d'un recours, elle pourra exiger de l'autorité qu'elle lui transmette les documents concernés par la demande. C'est important, car cela permet à la CADA de prendre une décision sur base d'une analyse précise des documents et pas sur de simples déclarations, parfois abusives, voire farfelues, de l'autorité récalcitrante.
Si l'autorité transmet à la CADA une note d'observation en accompagnement des documents, celle-ci sera envoyée au demandeur qui peut dès lors contester les arguments de l'autorité ou apporter des observations utiles à la CADA pour prendre sa décision.
⇒ POSSIBILITE D'AUDITIONS
Le demandeur (tout comme l'autorité) a la possibilité d'être auditionné par la CADA pour lui transmettre des informations utiles dans le cadre de sa prise de décision.
Les « moins » du texte
⇒ ABSENCE DE SANCTIONS OU D'ASTREINTES
Le texte ne prévoit aucune forme de sanctions ou d'astreintes pour les autorités récalcitrantes qui n'appliqueraient pas les décisions de la CADA ou qui refuseraient de transmettre à la CADA les documents dont elle a besoin pour prendre sa décision.
⇒ MANQUE D'INDEPENDANCE DE LA CADA
La Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA) manque d'indépendance puisqu'elle est composée pour moitié de membres de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sont, eux-mêmes, soumis à l'ordonnance.
⇒ PAS D'ELARGISSEMENT
Le texte ne prévoit pas d'élargir des obligations de transparence aux organismes parapublics ou aux organismes qui sont créés par les autorités publiques ou qui sont principalement financés par de l'argent public. L'ASBLisation des missions publiques permettra donc toujours d'échapper à la transparence.
⇒ DELAI MAXIMUM POUR LES RECOURS DEVANT LA CADA
Le texte prévoit un délai maximum de 60 jours (après refus de l'autorité ou expiration du délai de réponse) pour introduire un recours devant la CADA.
D'expérience, je sais que les «négociations » avec les autorités pour l'obtention de documents sont parfois longues et je trouve dommage d'introduire un délai au-delà duquel le demandeur est obligé de saisir la CADA (s'il ne le fait pas dans ce délai, il perd son droit de recours).
Le demandeur devrait être seul libre de décider quand il estime que l'autorité fait preuve de mauvaise foi et qu'il doit saisir la CADA.